Réutilisation des données publiques

Les grands principes

La libre réutilisation des informations publiques est désormais affirmée dans la loi, à condition que « ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées » (article L. 322-1 du CRPA). Le réutilisateur s’engage également à respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés lorsque les informations comportent des données à caractère personnel (article L. 322-2 du CRPA).

Depuis les dernières modifications législatives, toute réutilisation est, par défaut, gratuite (article L. 324-1 du CRPA). Cependant, les services culturels (archives, musées, bibliothèques) bénéficient d’une exception : ces administrations ont la possibilité de mettre en place des redevances pour les informations « issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement » (article L. 324-2 du CRPA).

Les licences.

Les administrations peuvent mettre en place des licences de réutilisation pour détailler les conditions de la réutilisation. Lorsqu’elles souhaitent mettre en place des redevances, ces licences sont obligatoires.

Les licences gratuites, qui sont facultatives, doivent être choisies dans une liste publiée par décret, ou bien faire l’objet d’une homologation a posteriori. Le décret n° 2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des informations publiques et aux modalités de leur homologation actuellement en vigueur reconnaît uniquement deux licences : la licence ouverte d’Etalab et l’Open database licence (consulter la version en français).